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11 octobre 1994 : Accord relatif à la coopération militaire technique

 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
RELATIF A LA COOPÉRATION MILITAIRE TECHNIQUE

 

Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés « les parties », guidés par la volonté de consolider et de développer la coopération militaire technique entre les forces armées de la République française et du Royaume du Maroc sur la base de l'égalité des droits, du respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence de chaque Etat dans les affaires intérieures de l'autre, sont convenus, de ce qui suit :

TITRE 1

Champ d'application et modalités de
la coopération militaire technique

Article 1

Les deux parties s'accordent pour privilégier le partenariat entre leurs forces armées et poursuivre une coopération dynamique, dans les domaines suivants :

- formation spécialisée des personnels,

- soutien technique des matériels,

- activité opérationnelle.

Article 2

La coopération de la partie française dans le domaine de 1a formation spécialisée des personnels des forces armées royales est assurée, à la demande de la partie marocaine :

- par la présence de coopérants militaires (formateurs de haut niveau et experts), ci-après dénommés « les coopérants militaires »,

- par la présence d'experts en mission pour une durée inférieure à six mois, qui relèvent des dispositions du titre 2 du présent accord, à l'exception de celles de l'article 5, de celles du second alinéa de l'article 6, ainsi que de celles des articles 7 et 8.

Cette politique de coopération, élaborée d'un commun accord et précisée par des réunions bilatérales périodiques visées à l'article 16 du présent accord, est conduite :

- pour la partie française : par un organisme qualifié de « service de coopération militaire technique ». Le chef, qui dirige cet organisme sous l'autorité de l'ambassadeur de France au Maroc, peut être l'attaché de défense près l'ambassade de France au Maroc,

- pour la partie marocaine : par le deuxième bureau de l'état-major général des forces armées royales qui se charge de centraliser toutes les actions interarmes et interarmées afférentes à la coopération et d'en organiser la gestion avec les organismes concernés.

Les coopérants militaires peuvent être détachés pour emploi auprès des écoles ou unités des forces armées royales selon les besoins exprimés par la partie marocaine, pour y apporter leurs conseils et leurs expériences en matière d'instruction et, sans préjudice des dispositions de l'article 3, de soutien technique.

Les actions de formation peuvent être prolongées par des stages spécialisés dans les organismes du ministère de la défense français pour du personnel militaire marocain ou dans des établissements des forces armées royales pour du personnel militaire français. Elles sont complétées par la fourniture à titre gratuit ou onéreux de documents d'instruction dont la partie détentrice s'engage à faciliter l'acquisition.

Des visites d'information ou des missions de courte durée peuvent également être organisées en France au profit de cadres militaires marocains ou au Maroc au profit de cadres militaires français, dans le but de parfaire leurs connaissances respectives.

Article 3

La partie française est disposée à faire bénéficier la partie marocaine de son expérience et de son savoir-faire pour le soutien technique des matériels d'origine française en service dans les forces armées royales.

Elle est disposée, dans le cadre de la réglementation française et selon les procédures contractuelles appropriées, à :

- faire en sorte que la maintenance des matériels français en service dans les forces armées royales soit assurée,

- garantir la meilleure continuité possible de l'approvisionnement en munitions des systèmes d'armes français en service dans les forces armées royales,

- répondre favorablement à la demande de mise en place et d'actualisation de la documentation technique,

- assister les forces armées royales dans la mise en place éventuelle de l'infrastructure nécessaire à la mise à hauteur des matériels français,

- faciliter aux forces armées royales l'accès aux technologies nouvelles et le transfert à leur profit, à des fins de reconstruction ou de fabrication éventuelle d'ensembles, sous-ensembles et composants divers de certains équipements français (terre - air - mer) en dotation dans les forces armées royales.

Dans le cadre de cette coopération technique et afin d'aider la partie marocaine à définir et à mettre en _uvre les moyens techniques nécessaires au soutien des matériels, des missions d'expertise et de conseil peuvent être effectuées à la demande de l'une des parties soit en France, soit au Maroc.

Des actions de formations spécifiques dans le domaine du soutien technique peuvent également être étudiées en concertation entre les deux parties, selon les dispositions de l'article 2.

Article 4

La coopération en matière d'activité opérationnelle entre les parties se concrétise par la programmation annuelle d'exercices franco-marocains .qui peuvent être soit spécifiques à chaque armée ou arme, soit à composantes interarmées. Les deux parties correspondent à ce sujet par la voie diplomatique pour ce qui concerne les souhaits des états-majors. Des arrangements techniques entre les autorités militaires compétentes des deux parties fixent les modalités de déroulement des exercices franco-marocains.

Des échanges d'officiers peuvent être prévus et organisés soit dans le cadre d'exercices nationaux ou bilatéraux franco-marocains, soit dans le cadre d'exercices multilatéraux en France ou au Maroc comme observateurs invités.

TITRE 2

Les coopérants miliaires

Article 5

Les effectifs, les affectations, les fonctions, rôles et tâches des coopérants militaires sont étudiés, puis arrêtés chaque année d'un commun accord.

Les coopérants militaires sont affectés pour une durée de deux ans. La prolongation pour une ou deux années maximum peut être accordée individuellement en fonction des demandes exprimées par la partie marocaine et des impératifs de gestion de la partie française.

Tout changement d'emploi en cours de séjour est arrêté d'un commun accord.

Les coopérants militaires peuvent être accompagnés de leur famille. Par famille, il convient d'entendre le conjoint et les enfants des coopérants militaires ainsi que les ascendants éventuels à leur charge.

Article 6

Les coopérants militaires continuent de servir sous leur statut de militaire français.

Ils portent en service et à l'occasion des cérémonies officielles marocaines l'uniforme marocain. Ils portent leur uniforme national lors des cérémonies et manifestations officielles françaises.

En aucun cas, ils ne peuvent être associés à des opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, ni se voir imposer 1a participation à des activités ou manifestations étrangères au service.

Les coopérants militaires s'engagent à respecter en toutes circonstances les lois et règlements en vigueur au Maroc. Ils se conforment aux règlements en vigueur dans les forces armées royales et sont soumis pour ce qui concerne l'instruction et le soutien technique à l'autorité du commandant de l'unité au sein de laquelle ils sont affectés.

Les appréciations portées par les autorités marocaines sur la manière de servir des coopérants militaires sont adressées au chef du service de coopération militaire technique par le canal du deuxième bureau de l'état-major général des forces armées royales.

Le pouvoir disciplinaire sur les coopérants militaires est réservé à l'autorité française. La partie marocaine informe la partie française des faits qu'elle estime répréhensibles. Elle est tenue informée des suites qui en découlent.

Les parties française et marocaine peuvent l'une et l'autre prendre l'initiative de la relève d'office d'un coopérant en cours de séjour. Cette initiative doit être fondée sur des motifs graves que chaque partie fait connaître à l'autre.

Les coopérants militaires ne peuvent intervenir dans le commandement du personnel marocain, ni assumer de responsabilités dans l'administration militaire marocaine ou dans la gestion des matériels des forces années royales.

Le pouvoir disciplinaire à l'encontre du personnel marocain est réservé à l'autorité marocaine. Les coopérants militaires rendent compte au commandement marocain des faits qu'ils estiment répréhensibles.

Dans le cadre de leurs actions de formation, les coopérants militaires détachés auprès des forces armées royales peuvent avoir accès, sous réserve du respect des règles de confidentialité propres à chaque armée ou arme et après accord des autorités compétentes, aux différents corps de troupe et aux différentes unités en service, dans les écoles et centres, pour y prolonger l'instruction théorique dispensée.

Le chef du service de coopération militaire technique ou ses adjoints peuvent rendre visite à une unité ou à un établissement des forces armées royales où servent des coopérants militaires, après accord du deuxième bureau de l'état-major général des forces armées royales. Les coopérants, dont les autorités militaires marocaines disposent pour emploi, peuvent prendre contact avec le chef du service de coopération militaire technique ou ses adjoints dans la mesure compatible avec les nécessités du service.

Article 7

La période pendant laquelle les coopérants militaires sont mis pour emploi auprès des forces armées royales part du jour de leur arrivée au service de la coopération militaire technique et s'achève à la date de leur remise à disposition de la partie française. Cette date est fixée de manière à ce que soient épuisés les droits à permission acquis par ces personnels pendant la durée de leur séjour et non encore satisfaits au terme normal de leur affectation.

Outre les fêtes légales françaises pendant lesquelles ils ont quartier libre, les coopérants militaires ont droit à quarante-cinq jours ouvrables de permission de détente pour chaque période de douze mois passés au Maroc au titre de la coopération.

Les permissions de détente peuvent être prises en une ou plusieurs fois. Celles pour la France seront augmentées une fois par an de six jours de délais de route correspondant aux trajets aller et retour. Les permissions sont cumulables en fin de séjour dans la limite de quatre-vingt-dix jours. Elles sont accordées après consultation des autorités marocaines.

La partie marocaine assure aux coopérants militaires et, 1e cas échéant, à leur famille, l'assistance médicale et hospitalière dans les mêmes conditions que celles qu'elle accorde aux membres des forces années royales.

Article 8

La partie marocaine prend à sa charge les dépenses de soldes, prestations familiales et primes de technicité, dues aux personnels en coopération durant la période pendant laquelle ils sont placés pour emploi auprès des forces armées royales marocaines dans les mêmes conditions que pour un militaire marocain de grade, ancienneté et qualification équivalents.

Les coopérants militaires peuvent importer en franchise leurs effets personnels d'usage courant. Ils peuvent importer ou acquérir, dans un délai de six mois sous le régime de l'admission temporaire, du mobilier et un véhicule privé destiné à leur usage personnel et familial. Ils peuvent les exporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif.

La partie marocaine autorise le transfert en France d'une partie de la rémunération qu'elle verse, dans les conditions prévues par la réglementation marocaine des changes.

La partie française prend à sa charge les frais de mutation et de déménagement des coopérants français.

Les coopérants militaires ont droit, pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants à leur charge, au transport aller-retour gratuit par voie aérienne du lieu de leur résidence au Maroc jusqu'à Paris et vice-versa, dans la classe correspondant à leur grade selon la réglementation marocaine, à raison d'un voyage par période de deux ans comptés de millésime en millésime, l'obtention du titre de transport étant réglée directement par les autorités marocaines. En cas de déplacement par voie routière ou maritime, une indemnité égale au prix du billet d'avion Rabat/Paris/Rabat leur est allouée et réglée d'avance.

Article 9

Durant leur séjour, les coopérants militaires et leur famille reçoivent de la partie marocaine l'aide et la protection qu'elle accorde aux personnels de ses propres forces armées.

La partie marocaine s'engage à prendre en charge la réparation des dommages causés par les coopérants militaires dans le service ou à l'occasion du service, aussi bien aux personnels et aux matériels des forces armées royales qu'à des tiers. Elle s'engage à rembourser à la partie française les dépenses ayant résulté pour cette dernière des dommages subis par les coopérants militaires dans les mêmes circonstances, quelles qu'en soient les causes.

En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, la partie marocaine se substitue dans l'instance aux coopérants militaires mis en cause.

Cependant, si les deux parties au présent accord estiment conjointement que les dommages résultent d'une faute lourde dûment constatée des coopérants militaires, elles conviennent entre elles du montant du remboursement qui sera effectué par la partie française. Par faute lourde, il convient d'entendre la faute intentionnelle, l'erreur grossière ou la négligence grave.

En cas d'accident dans lequel seraient impliqués des coopérants militaires, la partie française a la faculté de désigner un officier français comme observateur auprès de la commission d'enquête nommée par la partie marocaine.

TITRE

Formation et perfectionnement des personnels

Article 10

La partie française assure, dans la limite de ses moyens, 1a formation et le perfectionnement des personnels des forces armées royales dans les écoles ou unités militaires françaises suivant les procédures et les conditions fixées par la réglementation française pour l'admission des élèves et stagiaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises.

Le nombre de places réservées aux élèves et stagiaires marocains dans les établissements militaires français est fixé chaque année en fonction des besoins exprimés par les autorités marocaines, des capacités d'accueil des organismes concernés et des contingences budgétaires françaises.

La partie française, nonobstant la limitation de capacité, est disposée à favoriser l'intensification de l'accès des élèves et stagiaires marocains aux grandes écoles scientifiques, techniques et de formation militaire supérieure du second degré.

La partie française prend en charge les frais d'instruction et de déplacement des élèves et des stagiaires à l'intérieur du territoire français. Les frais d'entretien (hébergement, alimentation), la solde ainsi que les frais de transport du Maroc en France et vice-versa restent à la charge de la partie marocaine.

La partie française peut accorder des bourses au profit d'élèves et de stagiaires marocains en France pour leur assurer, en fonction des circonstances, des conditions de séjour convenables.

L'attribution de ces bourses est décidée par les autorités françaises au vu des éléments fournis par les autorités marocaines et transmis avec avis par le chef du service de coopération militaire technique.

Article 11

Les élèves et stagiaires marocains demeurent statutairement dans les cadres des forces armées royales. Ils portent en service et à l'occasion des cérémonies officielles leur uniforme national.

Les élèves et stagiaires marocains s'engagent à respecter les lois et règlements en vigueur en France ainsi que les règles de discipline générale en vigueur dans les forces armées françaises.

Durant leur séjour, les élèves et stagiaires marocains en France, leur conjoint et les enfants à leur charge, reçoivent de la partie française l'aide et la protection qu'elle accorde aux personnels de ses propres forces armées.

Les appréciations portées par les autorités françaises sur la manière de servir des élèves et stagiaires marocains sont adressées à la partie marocaine par le canal de l'attaché de défense près l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris.

L'examen des problèmes concernant la situation des élèves et stagiaires militaires marocains au regard de leur statut peut faire l'objet de missions d'autorités marocaines. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux parties.

Dans 1e cadre de leur formation ou de leur stage, les élèves et stagiaires marocains peuvent avoir accès, sous réserve des règles de confidentialité propres à chaque armée ou arme, et après accord des autorités compétentes, aux différents corps de troupe et aux différentes unités en service pour y prolonger l'instruction dispensée en écoles.

Article 12

Les élèves et stagiaires marocains sont soumis pour ce qui concerne l'instruction et le soutien technique à l'autorité du commandant de l'unité au sein de laquelle ils effectuent leur formation. La partie française et la partie marocaine peuvent l'une comme l'autre prendre l'initiative d'interrompre un stage. Cette décision doit être fondée sur des motifs graves que la partie qui en prend l'initiative fait impérativement connaître à l'autre.

La partie française prend à sa charge la réparation des dommages causés par les élèves et stagiaires marocains dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Au cas où les dommages résulteraient d'une faute lourde de l'élève ou du stagiaire marocain, reconnue conjointement par les deux parties, la partie française demandera à la partie marocaine le remboursement de tout ou partie des indemnités qu'elle aura été amenée à verser.

En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, la partie française se substitue dans l'instance à l'élève ou au stagiaire mis en cause.

En cas de dommage subi dans ou à l'occasion du service par un élève ou un stagiaire marocain, hormis le cas de faute lourde, la partie française versera à l'intéressé des indemnités équitables. Les demandes d'indemnités seront transmises à la partie française à la diligence de 1a partie marocaine.

Article 13

La partie française assure aux élèves et stagiaires marocains, et, le cas échéant, à leur conjoint et aux enfants à leur charge, l'assistance médicale et hospitalière dans les mêmes conditions que celles qu'elle accorde aux membres de ses forces armées.

Article 14

A titre de réciprocité, les élèves et stagiaires français au Maroc bénéficient d'un traitement équivalent à celui des élèves et des stagiaires marocains en France, tel que défini aux articles 10 à 13 du présent accord.

TITRE 4

Dispositions financières

Article 15

La partie française est disposée à présenter favorablement aux organismes français compétents les besoins exprimés par la partie marocaine, et à _uvrer pour faciliter la prise en compte de certains d'entre-eux dans le cadre de la coopération bilatérale.

A cet égard et afin de répondre au souci de la parti marocaine de rechercher des modes de financement pour les actions de soutien et d'acquisition des matériels, la partie française accepte de considérer au cas par cas les demandes de crédits relatives à chaque projet nouveau, soit d'acquisition de matériels, soit de rénovation d'équipements en service.

TITRE 5
Dispositions finales

Article 16

Un échange de correspondances par voie diplomatique règle les besoins annuels à satisfaire dans le cadre de la coopération militaire technique franco-marocaine.

Dans cet esprit, des réunions bilatérales entre états-majors français et marocain se tiennent à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Constatant l'importance d'un dialogue de haut niveau, les deux parties conviennent de la nécessité de réunir tous les trois ans une commission mixte franco-marocaine chargée de définir et de préciser les orientations majeures souhaitables de la coopération militaire technique. Cette commission se réunira alternativement dans chacun des Etats.

Article 17

Des arrangements techniques entre les autorités compétentes des deux parties pourront être conclus dans le cadre du présent accord.

Article 18

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est ensuite renouvelable d'année en année par tacite reconduction.

Article 19

Le présent accord peut être amendé d'un commun accord entre les deux parties.

Chacune des deux parties peut dénoncer le présent accord. La dénonciation est effective six mois après la notification écrite à l'autre partie.

Article 20

Le présent accord abroge et remplace l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la coopération militaire technique des 19 et 23 mars 1973.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 11 octobre 1994, en double exemplaire, chacun en langues française et arabe, les deux faisant également foi.

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense
                de la République française
               Signé : François LÉOTARD

Le Premier ministre,                         
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
du Royaume du Maroc                       
Signé : Abdellatif FILALI                     

 

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