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12 mars 1999 : Arrangement administratif complémentaire n° 7 modifiant l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981, relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale

 

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE N° 7 MODIFIANT L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL DU 28 OCTOBRE 1981 RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGÉRIE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 1ER OCTOBRE 1980

Conformément à l'article 56 de la Convention générale sur la sécurité sociale franco-algérienne signée le 1er octobre 1980, les autorités administratives compétentes des deux pays, telles que définies par l'article 55 de ladite Convention et représentées par :

      du côté français :
      M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires européennes et internationales de sécurité sociale à la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
      M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociale à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche ;
      du côté algérien :
      M. Idri (Mohamed), directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,

ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes modifiant l'arrangement administratif du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale.

Article 1er

L'article 6 de l'arrangement administratif général est remplacé par l'article suivant :

«Article 6
«Travailleurs détachés (jusqu'à trois ans)

«1. Dans le cas visé à l'article 6 (paragraphe 1er, a) de la Convention générale, les organismes de la Partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignés ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur, un certificat individuel d'assujettissement, dont le modèle est annexé au présent arrangement administratif (formulaire SE 352-01), attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à la législation du pays de travail habituel.
«Le certificat est émis :
«a) En ce qui concerne la législation française :
«  - par la caisse primaire d'assurance maladie pour les assurés du régime général ;
«  - par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines pour les assurés du régime minier ;
«  - par la caisse de mutualité sociale agricole pour les assurés du régime agricole ;
«  - par l'établissement national des invalides de la marine pour les assurés du régime des marins.
«b) En ce qui concerne la législation algérienne :
«  - par la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés (CNAS). »

Article 2

L'article 7 de l'arrangement administratif général est remplacé par l'article suivant :

«Article 7
«Travailleurs détachés (au-delà de trois ans)

«1. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de trois ans fixée à l'article 6, paragraphe 1 a) de la Convention générale, l'accord prévu au b dudit article doit être demandé, avant l'expiration de la période initiale de trois ans, par l'employeur :
«a) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation française :
«  - au directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour les assurés du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des mines et du régime des marins ;
«b) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation algérienne :
«  - caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés (CNAS).
«Une fois saisie d'une demande, l'autorité mentionnée à l'un des paragraphes a ou b du présent article prend l'attache de l'autorité mentionnée à l'autre paragraphe, pour obtenir l'accord prévu à l'article 6, paragraphe 1 b de la Convention générale qui autorise la dispense d'affiliation à la législation de l'autre territoire et qui ainsi permet le maintien à la seule législation du territoire de travail habituel.
« Dès lors que cet accord de dispense d'affiliation est obtenu, l'organisme, visé à l'article 6 a ou b du présent arrangement, qui a délivré le certificat d'assujettissement initial, en est informé et délivre un deuxième certificat à l'aide du même formulaire SE 352-01.
«2. Dans le cas prévu à l'article 6, paragraphe 6, de la Convention générale, la procédure à suivre pour obtenir la dispense d'affiliation sur l'autre territoire est celle décrite au paragraphe 1 du présent article.»

Article 3

Le certificat d'assujettissement (formulaire n° SE 352-01) annexé au présent arrangement remplace le certificat de détachement annexé à l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981.

Article 4

Le certificat de maintien exceptionnel au régime de sécurité sociale du pays d'affiliation (formulaire SE 352-02) annexé à l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 est supprimé.

Article 5

Les formulaires SE 352-13 et SE 352-14 annexés au présent arrangement remplacent les formulaires portant le même numéro figurant en annexe à l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981.

Article 6

Les dispositions de l'article 98, paragraphe 2, alinéa 1, de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale, sont remplacées par le texte suivant :

«- du côté français, les allocations familiales et l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'au 3e mois de l'enfant ;».

    Fait à Paris, en double exemplaire, le 12 mars 1999.

Pour les autorités compétentes algériennes,
M. Idri                                     

Pour les autorités compétentes françaises,
                          J.-L. Rey
                          L. Ranvier

 

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