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9 octobre 1998 : Arrangement administratif complémentaire n° 9 modifiant l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale

 

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE N°9
modifiant l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la Tunisie et la France sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965

Les autorités administratives compétentes tunisiennes et françaises, représentées par :

du côté tunisien :
      M. Sayed Blel, directeur général de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales,

du côté français :
      M. Jean-Louis Rey, chef de la division des affaires européennes et internationales à la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
      M. Louis Ranvier, chargé des questions internationales de sécurité sociale à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche;

ont arrêté d'un commun accord les modifications suivantes de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la Tunisie et la France sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965.

Article 1er

L'article 1er de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la Tunisie et la France sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965 est remplacé par l'article suivant :

« Article 1er

« 1. Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 2, a), 1er alinéa de la convention générale, les organismes de la partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignés ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur, un certificat individuel d'assujettissement, dont le modèle est annexé au présent arrangement administratif (formulaire SE 351-01), attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à la législation du pays de travail habituel.
« Le certificat est émis :
«   a) En ce qui concerne la législation française :
«    par la caisse primaire d'assurance maladie pour les assurés du régime général ;
«    par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour les assurés du régime minier ;
«    par la caisse de mutualité sociale agricole pour les assurés du régime agricole.
«   b) En ce qui concerne la législation tunisienne :
«    par la caisse nationale de sécurité sociale.
« 2. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de trois ans fixée à l'article 3, paragraphe 2, a), 1er alinéa de la convention générale, l'accord prévu au 2e alinéa dudit article doit être demandé, avant l'expiration de la période initiale de trois ans, par l'employeur :
«   a) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation française :
«    au directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour les assurés du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime des mines.
«   b) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation tunisienne :
«    au ministre chargé des affaires sociales.
« Une fois saisie d'une demande, l'autorité mentionnée à l'un des paragraphes 2, a) ou 2, b) prend l'attache de l'autorité mentionnée à l'autre paragraphe pour obtenir l'accord prévu à l'article 3, paragraphe 2, a), 2e alinéa de la convention générale qui autorise la dispense d'affiliation à la législation de l'autre territoire et qui, ainsi, permet le maintien à la seule législation du territoire de travail habituel. Dès lors que cet accord de dispense d'affiliation est obtenu, l'organisme visé au paragraphe 1 du présent article, qui a délivré le certificat d'assujettissement initial, en est informé et délivre un deuxième certificat à l'aide du même formulaire SE 351-01.
« 3. Dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe 3 de la convention générale, la procédure à suivre pour obtenir la dispense d'affiliation sur l'autre territoire est celle décrite au paragraphe 2 du présent article.  »

Article 2

Le certificat d'assujettissement (formulaire n° SE 351-01) annexé au présent arrangement remplace le certificat annexé à l'arrangement administratif du 4 juillet 1966.

Article 3

Le certificat de maintien exceptionnel au régime de sécurité sociale du pays d'affiliation (formulaire SE 351-24) est supprimé.

Article 4

Les dispositions de l'article 87 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966, relatives aux modalités d'application de la convention générale, sont remplacées par le texte suivant :

«  Au sens de l'article 28 de la convention générale, les prestations familiales auxquelles le travailleur détaché peut prétendre au titre du régime français sont : les allocations familiales et l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'aux trois mois de l'enfant.  »

Article 5

1°Le membre de phrase : «  ... par mandat poste individuel...  » figurant à l'article 32 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966, relatif aux modalités d'application de la convention générale, est supprimé.
2° Le membre de phrase : « ... et par mandat poste individuel...  » figurant à l'article 57 du même arrangement administratif est supprimé.
3° Le troisième alinéa de l'article 63 du même arrangement administratif qui prévoit que «  le versement s'effectue au moyen d'un mandat poste individuel  » est supprimé.
4° Le second alinéa de l'article 89 du même arrangement administratif qui prévoit que «  le versement s'effectue au moyen d'un mandat poste individuel  » est supprimé.

Article 6

Le présent arrangement administratif prend effet à la date de sa signature.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 9 octobre 1998.

Pour les autorités compétentes françaises,
                           J.-L. Rey
                           L. Ranvier

Pour les autorités compétentes tunisiennes,
S. Blel                            

 

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