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17 juillet 1995 : Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (ensemble sept annexes, cinq protocoles, un acte final, onze déclarations communes, une déclaration de la Communauté et deux déclarations de la Tunisie)
PROTOCOLE N° 4
RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS APPLICABLE»
ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVETITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) «Fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «Matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «Produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «Marchandises», les matières et les produits;
e) «Valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «Prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «Valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;
h) «Valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis;
i) «Chapitres» et «positions», les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
j) «Classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
k) «Envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» Article 2 Critères d'origine Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent protocole, sont considérés comme :
1) produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole;
2) produits originaires de Tunisie :
a) les produits entièrement obtenus en Tunisie au sens de l'article 6 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Tunisie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet en Tunisie d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.Article 3 Cumul bilatéral 1. Nonobstant l'article 2, point 1, b, les produits qui sont originaires de Tunisie au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 2, point 2, b, les produits qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires de Tunisie et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.Article 4 Cumul avec les matières originaires d'Algérie ou du Maroc 1. Nonobstant l'article 2, point 1, b, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou du Maroc au sens du protocole n° 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 2, point 2, b, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou du Maroc au sens du protocole n° 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de Tunisie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.
3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires d'Algérie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et l'Algérie et entre la Tunisie et l'Algérie sont régis par des règles d'origine identiques.
4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires du Maroc ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et le Maroc et entre la Tunisie et le Maroc sont régis par des règles d'origine identiques.Article 5 Cumul de l'ouvraison ou des transformations 1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté.
2. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou au Maroc sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Tunisie.
3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des États visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'État ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.Article 6 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a, et paragraphe 2, point a, comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Tunisie :
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f;
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f et g, ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre, ou en Tunisie,
- qui battent pavillon d'un État membre, ou de Tunisie,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres, ou de Tunisie ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou en Tunisie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres, ou de Tunisie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou à la Tunisie, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres, ou de Tunisie,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres, ou de Tunisie,
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres, ou de Tunisie.
3. Dans la mesure où les échanges entre la Tunisie ou la Communauté et l'Algérie ou le Maroc sont régis par des règles d'origine identiques, les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f et g, sont également applicables aux navires et navires-usines algériens et marocains au sens des dispositions du paragraphe 2.
4. Les termes «Tunisie» et «Communauté» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Tunisie et les États membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de la Tunisie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.Article 7 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et de l'article 8.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4.
Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Tunisie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre aux prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou en Tunisie.
3. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.Article 8 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Pour l'application de l'article 7, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position :
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étui, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de Tunisie;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a à f;
h) l'abattage des animaux.Article 9 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que :
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.Article 10 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 11 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 12 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Tunisie, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit, sont originaires ou non.
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES Article 13 Principe de la territorialité Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Tunisie, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
Article 14 Réimportation des marchandises Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Tunisie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
b) et qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.Article 15 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la Tunisie ou, lorsque les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent, de l'Algérie ou du Maroc, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de Tunisie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Tunisie ou, lorsque les dispositions de l'article 3 s'appliquent, d'Algérie ou du Maroc, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires de Tunisie ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Tunisie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation :
a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :
i) une description exacte des marchandises;
ii) la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés
iii) et la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.Article 16 Expositions 1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la Communauté ou de Tunisie et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition
d) et que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre VI et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.TITRE IV PREUVE DE L'ORIGINE Article 17 Certificat de circulation des marchandises EUR.1 La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.
Article 18 Procédure normale de la délivrance des certificats
de circulation des marchandises EUR.11. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III.
Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaires des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.
4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de Tunisie, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de Tunisie au sens de l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.
5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 2 à 5 sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de la Tunisie sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou de la Tunisie au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou en Tunisie.
Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant trois ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.
6. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.
8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.Article 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
b) ou s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes :
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND»,.
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.Article 20 Délivrance d'un duplicata d'un certificat
de circulation des marchandises EUR.11. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SECUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE»,.
3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la case «Observations» du duplicate du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.Article 21 Remplacement des certificats 1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane responsable du contrôle des marchandises.
2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.
3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.Article 22 Procédure simplifiée de délivrance des certificats 1. Par dérogation aux articles 18, 19 et 20 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommée «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 18 du présent protocole.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 doit :
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, point a, la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes :
«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA,», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAT FÖRFARANDE»,.
5. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.
7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent, notamment :
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant trois ans;
c) dans les cas visés au paragraphe 3, point b, les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 33 du présent protocole.
9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises.
10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.
13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Tunisie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.Article 23 Fiche de renseignement et déclaration 1. Lorsque les articles 3, 4 et 5 sont appliqués aux fins de la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le bureau de douane compétent de l'État où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant d'Algérie, du Maroc ou de la Communauté prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l'annexe VI, qui doit être fournie par l'exportateur de l'État de provenance soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture.
2. La production de la fiche de renseignements, délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l'annexe VII, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires.
3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'État d'où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.Article 24 Validité de la preuve de l'origine 1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.Article 25 Production de la preuve de l'origine Les certificats EUR.1 sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 26 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2, point a, du système harmonisé, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 27 Déclaration sur facture 1. Nonobstant l'article 17, la preuve du caractère originaire des produits au sens du présent protocole est apportée par une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture») pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 ECU.
2. La déclaration sur facture est remplie et signée par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole.
3. Il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi une déclaration sur facture est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de cette déclaration.
5. Les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration sur facture.Article 28 Exemption de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 ECU en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 ECU en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.Article 29 Conservation des preuves
de l'origine et des documents probants1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphes 1 et 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 1.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 qui leur sont présentés.Article 30 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR.1 ou sur une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.Article 31 Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si les marchandises sont facturées dans la monnaie du pays d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 4 du présent protocole.
Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 2000 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1994.
Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États font l'objet d'un réexamen par le Conseil d'association sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.
Lors de ce réexamen, le Conseil d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.TITRE V MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 32 Communication des cachets et des adresses Les autorités douanières des États membres et de Tunisie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des déclarations sur factures.
Article 33 Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1,
des déclarations sur factures et des fiches de renseignement1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des déclarations sur factures est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les dix mois de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières de contrôle refusent le bénéfice du traitement préférentiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l'article 23 est effectué dans les cas prévus au paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6.Article 34 Règlement des litiges Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité de coopération douanière.
Dans tous les cas le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.Article 35 Sanctions Ces sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36 Zones franches 1. Les États membres de la Communauté et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur le territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.TITRE VI CEUTA ET MELILLA Article 37 Application du protocole 1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.Article 38 Conditions particulières 1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 2 à 4, paragraphes 1 et 2, et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 15, sont considérés comme :
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a, à condition que :
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Tunisie ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, d'Algérie ou du Maroc, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8;
2) produits originaires de Tunisie :
a) les produits entièrement obtenus en Tunisie;
b) les produits obtenus en Tunisie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a, à condition que :
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, d'Algérie ou du Maroc, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Tunisie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans le case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 39 Amendement du protocole Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.
Article 40 Comité de coopération douanière 1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires de services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de Tunisie.Article 41 Annexes Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 42 Mise en oeuvre du protocole La Communauté et la Tunisie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article 43 Arrangements avec l'Algérie et le Maroc Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Algérie et le Maroc permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.
Article 44 Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Tunisie ou, dans la mesure ou les dispositions des articles 3, 4 et 5, s'appliquent, en Algérie ou au Maroc, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.
ANNEXE I NOTES AVANT-PROPOS Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 7, paragraphe 1.
Note 1 :
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont désignés, en conséquence, en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.Note 2 :
2.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 7, paragraphe 1, s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
2.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
2.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées.
2.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple :
Un montant de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur de la position 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
2.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 6.Note 3 :
3.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple :
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple :
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
3.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple :
La règle pour la position 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple :
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieure au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles.
3.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.Note 4 :
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.Note 5 :
5.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).
5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes :
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Par exemple :
Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple :
Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu.
Par exemple :
Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple :
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple :
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas de produits incorporant des «fils de polyuréthanne segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas de produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.Note 6 :
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisée à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple :
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.Note 7 :
7.1. Les «traitements définis» au sens des positions 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements définis», au sens des positions 2710 à 2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils de la position ex 2710.
7.3. Au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
A N N E X E II LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
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A N N E X E I I I CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré, il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et la Tunisie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
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A N N E X E I V DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 27
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A N N E X E V Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 22 (paragraphe 3, point b)
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A N N E X E V I MODÈLE DE LA DÉCLARATION
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A N N E X E V I I
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A N N E X E V I I I DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 1er Les parties conviennent que les dispositions de l'article 1er, point e), du protocole ne portent pas atteinte au droit de la Tunisie de bénéficier du traitement spécial et différencié et de toutes autres dérogations accordés aux pays en développement par l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 19 ET 33 Les parties conviennent de la nécessité d'établir des notes explicatives pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, point b, et de l'article 33, paragraphes 1 et 2, du protocole.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 39 Pour l'application de l'article 39 du protocole, la Communauté se déclare disposée à entamer l'examen des demandes de la Tunisie visant à prévoir des dérogations aux règles d'origine dès la signature de l'accord.