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17 juillet 1995 : Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (ensemble sept annexes, cinq protocoles, un acte final, onze déclarations communes, une déclaration de la Communauté et deux déclarations de la Tunisie)

 

PROTOCOLE N° 5

SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole, ont entend par :
a) «Législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
b) «Autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule un demande d'assistance en matière douanière;
c) «Autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
d) «Données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 2

Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point des savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur :
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
b) les lieux où les dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des autres parties contractantes;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :
- à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,
- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :
- communiquer tout document,
- notifier toute décision entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure demandée:
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ni ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9

Dérogation à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance :
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Tunisie ou d'un État membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent protocole; ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels; ou
c) fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière; ou
d) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes des dispositions figurant en annexe du présent protocole.

Article 11

Utilisation des renseignements

1. Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux données à caractère personnel, ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements recueillis aux fins du présent protocole pourraient également être utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites de l'article 2.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12

Experts et témoins

1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.

Article 13

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14

Application

1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de la Tunisie, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopération douanière institué par l'article 40 du protocole n° 4, proposer au Conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15

Complémentarité

1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la Tunisie et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

ANNEXE AU PROTOCOLE

PRINCIPES FONDAMENTAUX
À APPLIQUER EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES

1. Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être :
a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi;
b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins;
c) appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées;
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour;
e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées.
2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.
3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.
4. Toute personne doit être habilitée :
a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier;
b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible;
c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux points 1 et 2 de la présente annexe;d) à disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux points b et c ci-dessus.
5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après.
5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise :
a) à protéger la sécurité de l'État et l'ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l'État ou à lutter contre les infractions pénales;
b) à protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui.
5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question au points 4, b), c) et d), de la présente annexe en ce qui concerne les fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires :
du ROYAUME DE BELGIQUE,
du ROYAUME DE DANEMARK,
de la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
de la RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
du ROYAUME D'ESPAGNE,
de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
de L'IRLANDE,
de la RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
du ROYAUME DES PAYS-BAS,
de la RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
de la RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
de la RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
du ROYAUME DE SUÈDE,
du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés «États membres», et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «Communauté»,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,
ci-après dénommée «Tunisie»,
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt quinze, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», ont adopté les textes suivants :
L'accord euro-méditerranéen et les protocoles suivants :
Protocole n°1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Tunisie;
Protocole n°2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de Tunisie;
Protocole n°3 relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles originaires de la Communauté;
Protocole n°4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative;
Protocole n°5 sur à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives;
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Tunisie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final :
Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord;
Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord
Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord
Déclaration commune relative aux textiles
Les plénipotentiaires de la Tunisie ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final :
Déclaration relative à l'article 29 de l'accord.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes de la Tunisie, jointes au présent acte final :
Déclaration sur la sauvegarde des intérêts de la Tunisie
Déclaration relative à l'article 69 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative
à l'article 5 de l'accord

1. Les parties conviennent que le dialogue politique au niveau ministériel devrait avoir lieu au moins une fois par an.
2. Les parties estiment qu'un dialogue politique devrait être instauré entre le Parlement européen et la Chambre des députés tunisienne.

Déclaration commune relative
à l'article 10 de l'accord

Les parties conviennent d'établir en commun la séparation par la Tunisie d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des marchandises originaires de la Communauté avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2 de l'accord.
Ce principe s'appliquera également pour les produits de la liste 3 de l'annexe 2 de l'accord avant que soit entamé le démantèlement de l'élément industriel.
Au cas où la Tunisie serait amenée à relever les droits en vigueur au 1er janvier 1995, du fait de l'élément agricole, pour les produits indiqués ci-dessus elle accordera à la Communauté une réduction de 25 % sur l'augmentation des droits.

Déclaration commune relative
à l'article 39 de l'accord

Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographie) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).

Déclaration commune relative
à l'article 42 de l'accord

Les parties contractantes réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires.

Déclaration commune relative
à l'article 49 de l'accord

Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de moderniser le secteur productif tunisien pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.
La Communauté veillera à apporter son soutien à la Tunisie pour la mise en oeuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de leur restructuration et de leur mise à niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant survenir suite à la libéralisation des échanges et en particulier au démantèlement tarifaire.

Déclaration commune relative
à l'article 50 de l'accord

Les parties contractantes attachent de l'importance à l'accroissement du flux des investissements directs en Tunisie.
Elles conviennent de développer l'accès de la Tunisie aux instruments communautaires de promotion de l'investissement en conformité avec les dispositions communautaires y relatives.

Déclaration commune relative
à l'article 64 de l'accord

Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un État membre, du conjoint et des enfants, légalement résidants au titre du regroupement familial, d'un travailleur tunisien, légalement employé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ce pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

Déclaration commune relative
à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord

L'article 64, paragraphe 1, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre la Tunisie et cet État membre.

Déclaration commune relative
à l'article 65 de l'accord

Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

Déclaration commune relative
aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord

Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, la Tunisie devait éprouver de sérieuses difficultés de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Tunisie et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriées pour aider la Tunisie à faire face à ces difficultés.
De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.

Déclaration commune
relative aux textiles

Il est entendu que le régime à prévoir pour les produits textiles fera l'objet d'un protocole spécifique, à conclure avant le 31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l'arrangement en vigueur en 1995.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration relative
à l'article 29 de l'accord

Si la Tunisie conclut avec d'autres pays méditerranéens des accords en vue d'établir le libre-échange, la Communauté européenne est disposée à envisager le cumul de l'origine dans son commerce avec ces pays.

DÉCLARATIONS DE LA TUNISIE

Déclaration sur la sauvegarde
des intérêts de la Tunisie

La partie tunisienne demande que les intérêts de la Tunisie soient pris en compte en fonction des concessions et des avantages qui seraient accordés à d'autres pays tiers méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la Communauté.

Déclaration relative
à l'article 69 de l'accord

Considérant le regroupement familial comme droit fondamental des travailleurs tunisiens résidants à l'étranger,
Tenant compte de l'importance de ce droit en tant que facteur déterminant de l'équilibre de la famille et garant d'une réussite scolaire et d'intégration sociale et professionnelle des enfants,
Nonobstant les accords bilatéraux conclus entre la Tunisie et certains pays membres de l'union européenne,
la Tunisie souhaite que la question du regroupement familial fasse l'objet de discussions approfondies avec la Communauté en vue de l'assouplissement et de l'amélioration des conditions du regroupement familial.

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