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17 juillet 1995 : Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part

A C C O R D

euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part

 

LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,
ci-après dénommée «Tunisie», d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et la Tunisie et des valeurs qui leur sont communes;
CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et la Tunisie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, le partenariat et le codéveloppement;
CONSIDÉRANT l'importance que les Parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;
CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et en Tunisie;
CONSIDÉRANT les progrès importants de la Tunisie et du peuple tunisien vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie tunisienne à l'économie mondiale et de participation à la communauté des États démocratiques;
CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la coopération et le dialogue, pour la stabilité durable et la sécurité dans la région euro-méditerranéenne;
CONSCIENTS, d'une part de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;
TENANT COMPTE de la différence du niveau de développement économique et social existant entre la Communauté et la Tunisie et désireux d'atteindre les objectifs de la présente association par les dispositions appropriées de cet accord;
DÉSIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter à la Tunisie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement sur le plan économique, ainsi que de développement social;
CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et la Tunisie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);
DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;
CONVAINCUS que le présent accord créera un climat propice à l'essor de leurs relations économiques et, plus particulièrement dans les secteurs du commerce et des investissements qui sont déterminants pour la restructuration économique et la modernisation technologique,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Tunisie, d'autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs de:
  - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les Parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue,
  - fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,
  - développer les échanges et d'assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les Parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité de la Tunisie et du peuple tunisien,
  - encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre la Tunisie et les pays de la région,
  - promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

Article 2

Les relations entre les Parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme qui inspirent leurs politiques internes et internationales et qui constituent un élément essentiel de l'accord.

TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les Parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.
2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :
  a) faciliter le rapprochement des Parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;
  b) permettre à chaque Partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre Partie;
  c) oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier;
  d) permettre la mise au point d'initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les Parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.

Article 5

Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :
  a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;
  b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Tunisie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;
  c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
  d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.

TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 6

La Communauté et la Tunisie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'OMC, dénommés ci-après GATT.

CHAPITRE I
PRODUITS INDUSTRIELS

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Tunisie, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 8

Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie.

Article 9

Les produits originaires de la Tunisie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

Article 10

1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de la Tunisie énumérées à l'annexe I.
Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l'élément agricole ou par des droits ad valorem.
Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par la Tunisie, d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits énumérés à l'annexe II, originaires de la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.
Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
3. Pour les produits figurant à la liste 1 de l'annexe II, originaires de la Communauté, la Tunisie applique à l'entrée en vigueur de l'accord des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste.
Au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.
4. Pour les produits de la liste 2 de l'annexe II, originaires de la Communauté, la Tunisie élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord pour les produits de l'annexe IV.
Pour les produits des listes 1 et 3 de l'annexe II, originaires de la Communauté, la Tunisie élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord pour les produits de l'annexe V.
5. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
6. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.

Article 11

1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes III à VI sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :
À l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 85 % du droit de base.
Un an après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base.
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 55 % du droit de base.
Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base.
Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base.
Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Tunisie aux produits originaires de la Communauté, dont les listes figurent aux annexes 4 et 5, sont éliminés progressivement, selon les calendriers respectifs suivants :
Pour la liste figurant à l'annexe IV :
À l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 92 % du droit de base.
Un an après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 84 % du droit de base.
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base.
Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 68 % du droit de base.
Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base.
Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base.
Six ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 44 % du droit de base.
Sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 36 % du droit de base.
Huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base.
Neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base.
Dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 12 % du droit de base.
Onze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 4 % du droit de base.
Douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord les droits restants sont éliminés.
Pour la liste figurant à l'annexe V
Quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du taux de base.
Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 77 % du taux de base.
Six ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 66 % du taux de base.
Sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 55 % du taux de base.
Huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 44 % du taux de base.
Neuf ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du taux de base.
Dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 22 % du taux de base.
Onze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 11 % du taux de base.
Douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.
4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, les calendriers applicables conformément au paragraphe 3 peuvent être révisés d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de la Tunisie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté, le 1er janvier 1995.
6. Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
7. La Tunisie communique ses droits de base à la Communauté.

Article 12

Les dispositions des articles 10, 11 et 19 b), ne s'appliquent pas aux produits de la liste figurant à l'annexe VI. Le régime applicable à ces produits sera réexaminé par le Conseil d'association quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 13

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 14

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par la Tunisie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables en Tunisie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et de toutes les restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
La Tunisie informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Tunisie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser la Tunisie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.

CHAPITRE II
PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 15

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Tunisie dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 16

La Communauté et la Tunisie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.

Article 17

1. Les produits agricoles et les produits de la pêche originaires de la Tunisie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant respectivement aux protocoles n° 1 et n° 2.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Tunisie des dispositions figurant au protocole n° 3.

Article 18

1. À partir du 1er janvier 2000, la Communauté et la Tunisie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Tunisie à partir du 1er janvier 2001, conformément à l'objectif inscrit à l'article 16.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les Parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Tunisie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions de manière appropriée.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 19

Sans préjudice des dispositions du GATT :
  a) aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Tunisie;
  b) les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre la Tunisie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord;
  c) la Communauté et la Tunisie n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Article 20

1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et la Tunisie peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
La Partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre Partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite Partie.
2. Au cas où la Communauté ou la Tunisie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre Partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
3. La modification du régime prévu par l'accord fera l'objet, sur demande de l'autre Partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.

Article 21

Les produits originaires de la Tunisie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 22

1. Les deux Parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des Parties et les produits similaires originaires de l'autre Partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des Parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 23

1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2. Les Parties se consultent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Tunisie inscrits dans le présent accord.

Article 24

Si l'une des Parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre Partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 25

Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer :
  - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des Parties ou
  - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,
la Communauté ou la Tunisie peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 26

Si le respect des dispositions de l'article 19 c, entraîne :
  i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la Partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent ou
  ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la Partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 27

1. Si la Communauté ou la Tunisie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 25 fait référence à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre Partie.
2. Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, fournit au comité d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux Parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association par la Partie concernée et font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables :
  a) en ce qui concerne l'article 24, la Partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la Partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la Partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
  b) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité d'association ou la Partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la Partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
  c) en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d'association.
Le comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la Partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;
  d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre Partie.

Article 28

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Article 29

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 4.

Article 30

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux Parties.

TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

Article 31

1. Les Parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une Partie envers les destinataires de services dans une autre Partie.
2. Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l'objectif visé au paragraphe 1.
En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des Parties conformément à l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommé GATS, et notamment celles de son article V.
3. La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 32

1. Dans une première étape, les Parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du GATS, et notamment l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services couverts par cette obligation.
2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas :
  a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre Partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;
  b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre Partie à l'accord GATS.

TITRE IV
PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I
PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 35, les Parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 34

1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la Communauté et la Tunisie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Tunisie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Tunisie et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunis.

Article 35

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Tunisie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Tunisie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou la Tunisie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre Partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

CHAPITRE II
CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 36

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Tunisie:
  a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
  b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Tunisie ou dans une partie substantielle de celui-ci;
  c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sauf dérogations autorisées en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.
3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point c, et des Parties correspondantes du paragraphe 2.
4.  a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point c, les Parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Tunisie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a, du traité instituant la Communauté européenne.
Pendant cette même période la Tunisie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits du secteur de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que :
  - cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,
  - le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués,
  - le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation des capacités en Tunisie.
Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Tunisie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
  b) Chaque Partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre Partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une Partie, l'autre Partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre 2 :
  - le paragraphe 1 point c, ne s'applique pas;
  - toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement n° 26/1962 du Conseil.
6. Si la Communauté ou la Tunisie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et :
  - n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3, ou,
  - en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre Partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d'association.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point c, du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les Parties.
7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les Parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 37

Les États membres et la Tunisie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Tunisie. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 38

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Tunisie dans une mesure contraire aux intérêts des Parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 39

1. Les Parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en oeuvre de cet article et de l'annexe VII sera régulièrement examinée par les Parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre Partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 40

1. Les Parties mettent en oeuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation par la Tunisie des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels et agroalimentaires, ainsi que les procédures de certification.
2. Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les Parties concluront des accords de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées.

Article 41

1. Les Parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2. Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.

TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 42
Objectifs

1. Les Parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de la Tunisie, en vue de son développement économique et sociale durable.

Article 43
Champ d'application

1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie tunisienne, et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Tunisie et la Communauté.
2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies tunisiennes et communautaires, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
3. La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.
4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
5. Le cas échéant, les Parties déterminent, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique.

Article 44
Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment :
  a) un dialogue économique régulier entre les deux Parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;
  b) des échanges d'information et des actions de communication;
  c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;
  d) l'exécution d'actions conjointes;
  e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.

Article 45
Coopération régionale

En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, les Parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et portant notamment sur :
  a) le commerce intrarégional à l'échelle du Maghreb;
  b) le domaine de l'environnement;
  c) le développement des infrastructures économiques;
  d) la recherche scientifique et technologique;
  e) le domaine culturel;
  f) les questions douanières;
  g) les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.

Article 46
Éducation et formation

La coopération vise à :
  a) définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation, dont la formation professionnelle;
  b) encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle;
  c) encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des Parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.

Article 47
Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à :
  a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux Parties, à travers, notamment :
  - l'accès de la Tunisie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,
  - la participation de la Tunisie aux réseaux de coopération décentralisée,
  - la promotion des synergies entre la formation et la recherche;
  b) renforcer la capacité de recherche de la Tunisie;
  c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire;
  d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional

Article 48
Environnement

La coopération vise la prévention de la dégradation de l'environnement et l'amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable.
Les Parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines :
  a) de la qualité des sols et des eaux;
  b) des conséquences du développement, notamment industriel (sécurité des installations, déchets en particulier);
  c) du contrôle et de la prévention de la pollution marine.

Article 49
Coopération industrielle

La coopération vise à :
  a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des Parties, y compris dans le cadre de l'accès de la Tunisie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;
  b) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie, y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de la Tunisie;
  c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;
  d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de la Tunisie à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;
  e) faciliter l'accès au crédit pour le financement des investissements.

Article 50
Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers :
  a) l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements;
  b) le cas échéant, l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, notamment par la conclusion, entre la Tunisie et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.

Article 51
Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité

Les Parties coopèrent en vue de développer :
  a) l'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et l'assurance de la qualité, et de l'évaluation de la conformité;
  b) la mise à niveau des laboratoires tunisiens pour la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;
  c) les structures tunisiennes chargées de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité.

Article 52
Rapprochement des législations

La coopération vise à aider la Tunisie à rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.

Article 53
Services financiers

La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour :
  a) le renforcement et la restructuration des secteurs financiers de la Tunisie;
  b) l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance, de réglementation des services financiers et de contrôle financier de la Tunisie.

Article 54
Agriculture et pêche

La coopération vise à :
  a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris à travers la modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques de conditionnement et de stockage et l'amélioration des circuits de distribution et de commercialisation privés;
  b) la diversification des productions et des débouchés extérieurs;
  c) la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.

Article 55
Transports

La coopération vise à :
  a) la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun en relation avec les grands axes de communication transeuropéens;
  b) la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté;
  c) la rénovation des équipements techniques selon ces standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport multimodal, la conteneurisation et le transbordement;
  d) l'amélioration progressive des conditions du transit routier et de la gestion des aéroports, du trafic aérien et des chemins de fer.

Article 56
Télécommunications et technologies de l'information

Les actions de coopération sont notamment orientées vers :
  a) le cadre général des télécommunications;
  b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications;
  c) la diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions [les réseaux numériques à intégration de services (RNIS), l'échange des données informatisées (EDI)];
  d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.

Article 57
Énergie

Les actions de coopération sont orientées notamment vers :
  a) les énergies renouvelables
  b) la promotion des économies d'énergie;
  c) la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux Parties;
  d) le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

Article 58
Tourisme

La coopération vise au développement du domaine du tourisme, notamment en matière de :
  a) gestion hôtelière et qualité des prestations dans les différents métiers liés à l'hôtellerie;
  b) développement du marketing;
  c) essor du tourisme des jeunes.

Article 59
Coopération en matière douanière

1. La coopération vise à garantir le respect du dispositif commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur :
  a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;
  b) l'application du document administratif unique et d'un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de la Tunisie.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, les autorités administratives des Parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 5.

Article 60
Coopération dans le domaine statistique

La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les Parties et à l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord dès lors qu'ils se prêtent à l'établissement de statistiques.

Article 61
Blanchiment de l'argent

1. Les Parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 62
Lutte contre la drogue

1. La coopération vise à :
  a) améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
  b) éliminer toute consommation illicite de ces produits.
2. Les Parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultation et d'une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de la République tunisienne et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.
3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants :
  a) la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes;
  b) la mise en oeuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique;
  c) l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).

Article 63

Les deux Parties détermineront ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.

TITRE VI
COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE

CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS

Article 64

1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité tunisienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.
2. Tout travailleur tunisien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
3. La Tunisie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.

Article 65

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.
La notion de «sécurité sociale» couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.
Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire fondée sur l'article 51 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 67 du présent accord.
2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.
3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.
4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers la Tunisie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.
5. La Tunisie accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.

Article 66

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une des Parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d'accueil.

Article 67

1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 65.
2. Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 68

Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 67 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la Tunisie et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants tunisiens ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.

CHAPITRE II
DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL

Article 69

1. Il est instauré entre les Parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants tunisiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs :
  a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;
  b) aux migrations;
  c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte;
  d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants tunisiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 70

Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre Ier du présent accord qui peut également lui servir de cadre.

CHAPITRE III
ACTIONS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE

Article 71

Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les Parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire :
  a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration;
  b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré;
  c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique tunisienne en la matière;
  d) le développement et le renforcement des programmes tunisiens du planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant;
  e) l'amélioration du système de protection sociale;
  f) l'amélioration du système de couverture sanitaire;
  g) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées à forte concentration de population;
  h) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et tunisienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.

Article 72

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 73

Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres Ier à III.

CHAPITRE IV
COOPÉRATION EN MATIÈRE CULTURELLE

Article 74

1. Afin d'améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et en tenant compte des actions déjà développées, les Parties s'engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.
2. Les Parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.
3. Les Parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres peuvent être étendus en Tunisie.

TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 75

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de la Tunisie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les Parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.
Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont, plus particulièrement :
  - la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,
  - la mise à niveau des infrastructures économiques,
  - la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,
  - la prise en compte des conséquences sur l'économie tunisienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie,
  - l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.

Article 76

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités tunisiennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Tunisie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.

Article 77

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, les Parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Tunisie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES ET FINALES

Article 78

Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 79

1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de la République tunisienne.
2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Gouvernement de la République tunisienne selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 80

Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les Parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les Parties.

Article 81

1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou Partie de ses compétences.

Article 82

1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République tunisienne.
2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et un représentant du Gouvernement de la République tunisienne.
En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et en Tunisie.

Article 83

Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.
Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les Parties et elles sont obligatoires pour les Parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 84

Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord.

Article 85

Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et la Chambre des députés de la République tunisienne, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et le Conseil économique et social de la République tunisienne.

Article 86

1. Chaque Partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque Partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque Partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre Partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule Partie au différend.
Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque Partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 87

Aucune disposition de l'accord n'empêche une Partie contractante de prendre les mesures :
  a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité;
  b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
  c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer la maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 88

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
  - le régime appliqué par la République tunisienne à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
  - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République tunisienne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants tunisiens ou ses sociétés.

Article 89

Aucune disposition de l'accord n'aura pour effet :
  - d'étendre les avantages accordés par une Partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette Partie,
  - d'empêcher l'adoption ou l'application par une Partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,
  - de faire obstacle au droit d'une Partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 90

1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leur obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une Partie considère que l'autre Partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre Partie.

Article 91

Les protocoles 1 à 5 et les annexes I à VII ainsi que les déclarations font Partie intégrante de l'accord.

Article 92

Aux fins du présent accord, le terme «Parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Tunisie, d'autre part.

Article 93

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des Parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre Partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 94

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République tunisienne.

Article 95

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 96

1. Le présent accord est approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en vigueur, l'accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République tunisienne, ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République tunisienne, signés à Tunis le 25 avril 1976.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

 

Les annexes, protocoles, acte final, déclarations communes, déclaration de la communauté européenne et déclarations de la Tunisie.

Annexes

Annexe I. - Marchandises visées à l'article 10, paragraphe 1.
Annexe II. - Produits visés à l'article 10, paragraphe 2.
Annexe III. - Produits visés à l'article 11, paragraphe 2.
Annexe IV. - Produits visés à l'article 11, paragraphe 3.
Annexe V. - Produits visés à l'article 11, paragraphe 1.
Annexe VI. - Produits visés à l'article 12.
Annxe VII. - Relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Protocoles

Protocole n° 1 : relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Tunisie.
Protocole n° 2 : relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires de Tunisie.
Protocole n° 3 : relatif au régime applicable à l'importation en Tunisie des produits agricoles originaires de la Communauté.
Protocole n° 4 : relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.
Protocole n° 5 : sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

Acte final

Déclarations communes

Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord..
Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 64, paragraphe 1 de l'accord.
Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord.
Déclaration commune relative aux articles 34,35, 76 et 77 de l'accord.
Déclaration commune relative aux textiles.

Déclaration de la Communauté européenne

Déclaration relative à l'article 29 de l'accord.

Déclarations de la Tunisie

Déclaration sur la sauvegarde des intérêts de la Tunisie.
Déclaration relative à l'article 69 de l'accord.

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